Obligations juridiques des pays en développement en vertu de l’Accord de Paris

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Date produced: 01/02/2016

Quelles sont les obligations juridiques des pays en développement parties en vertu de l’Accord de Paris?


Avis:

En vertu des articles 2 et 4, l’objectif général de l’accord de Paris (“l’Accord”) est de limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale à “nettement en dessous de 2 ° C» et de poursuivre «les efforts» pour limiter l’augmentation à 1,5 ° C. Ceci devra être réalisé par, d’une part, un plafonnement des émissions de GES “dans les meilleurs délais” (tout en reconnaissant que ce plafonnement prendra plus de temps pour les pays en développement parties) et, d’autre part, par une transition vers une économie mondiale faible en carbone “dans la deuxième moitié de ce siècle “. L’article 2 de l’Accord précise également que la réalisation de cet objectif doit «refléter l’équité et le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, à la lumière des différentes circonstances nationales”. Si l’article 2 (2) réaffirme le principe de responsabilités communes mais différenciées, l’Accord s’éloigne de l’approche binaire stricte du protocole de Kyoto vers des formes plus nuancées de différenciation (y compris l’auto-différenciation). Ceci se reflète dans les engagements des parties: beaucoup sont communs aux pays développés et en développement, mais permettent une certaine souplesse pour tenir compte des circonstances et des capacités nationales différentes.

L’article 3 reconnaît la nécessité d’un appui aux pays en développement parties afin de parvenir à la mise en œuvre effective de l’Accord.

Bien que ne figurant pas ici (comme cet avis se concentre sur les engagements des pays en développement), l’Accord impose un certain nombre d’obligations / d’ engagements d’appui aux pays développés, qui auront un impact potentiellement sur ceux des pays en développement (par ex. un soutien accru aux pays en développement Parties permettra une ambition plus élevée dans leurs actions).

Certaines dispositions de l’Accord sont juridiquement contraignantes (exprimées par «shall») pour les parties tandis que d’autres sont formulées en termes d’ambition ou volontaires (tel que «should»). Les dispositions qui imposent des engagements aux pays en développement sont énumérées ci-dessous, en distinguant celles qui sont contraignantes de celles qui sont volontaires.

Atténuation

L’Accord prévoit un nombre limité d’obligations juridiquement contraignantes pour les pays en développement parties, à savoir:

  • Toutes les parties s’engagent à préparer, communiquer et maintenir des contributions déterminées au niveau national (CDN) successives; à communiquer une nouvelle NDC tous les cinq ans (2020, 2025, etc.); et à fournir les informations nécessaires à leur clarté et transparence. Chaque NDC successive “représentera une progression” par rapport à la précédente et devra refléter l’ambition la plus élevée possible de chaque partie (article 4 (2) (3) (8) et (9)).
  • Les parties s’engagent à poursuivre des mesures d’atténuation au niveau national, dans le but d’atteindre les objectifs de leurs NDC (article 4 (2)).

  Commentaire: l’Accord impose des engagements procéduraux à toutes les parties et les oblige à prendre des mesures, mais ne fait pas de la mise en œuvre ou de la réalisation des NDC une obligation  contraignante.

  • Les Parties s’engagent à comptabiliser leurs NDC et, ce faisant, à promouvoir l’intégrité de l’environnement, la transparence, l’exactitude, l’exhaustivité, la comparabilité et la cohérence, et assurer la prévention du double comptage (article 4 (13)).
  • En vertu de l’article 13 (7), toutes les parties sont tenues de présenter: un rapport comprenant l’inventaire national des émissions de GES par sources et absorptions par les puits, préparé en utilisant les méthodologies reconnues par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC); et les informations nécessaires pour suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre et la réalisation des CDN

  Commentaire: Ces rapports doivent être soumis au moins tous les 2 ans (sauf dans le cas des PMA et des PEID, qui peuvent le faire à leur discrétion) (Décision de la CdP, para 91). La décision de la   CdP envisage également que les pays en développement jouiront d’une certaine flexibilité quant à la portée, fréquence et les détails de leurs rapports, et la portée de l’évaluation (Décision de la CdP,  paragraphe 90).

  • Chaque partie s’engage à participer à un “examen facilitatif, multilatéral des progrès» dans la mise en œuvre et la réalisation de son NDC (et en ce qui concerne les efforts financiers) (article 13 (11)).

Les engagements volontaires et autres mesures:

  • Les pays en développement parties sont encouragées à se diriger au fil du temps vers des objectifs de réduction des émissions ou de limitation couvrant l’ensemble de leur économie à la lumière des différentes circonstances nationales (article 4 (4)).

  Commentaire: il ya des attentes différentes vis-à-vis des pays développés parties, qui sont appelés («should») à prendre les devants et avoir des objectifs de réduction absolues ciblant l’ensemble de      l’économie.

  • Une partie peut à tout moment adapter son NDC existante pour accroître son niveau d’ambition (article 4 (11)).
  • Les pays les moins avancés (PMA) et les petits États insulaires en développement (PEID) peuvent élaborer des stratégies qui reflètent leurs circonstances particulières (article 4 (6)).
  • Outre leurs NDC, toutes les parties sont encouragées à formuler et communiquer des stratégies de développement à faible émission de gaz à effet de serre à long terme. (Article 4 (19)).
  • Conformément à l’article 6 de l’Accord, les parties sont libres de s’engager dans le transfert international des résultats d’atténuation afin de réaliser leurs NDC. Si elles se livrent à de tels transferts, les parties doivent éviter le double comptage (article 6 (2)).
  • L’Accord établit également un nouveau mécanisme fondé sur le marché pour succéder au Mécanisme de Développement Propre du KP “pour promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre tout en favorisant le développement durable” (article 6 (4)). Les modalités et procédures de ce nouveau mécanisme seront étoffées au cours des prochaines réunions des parties.
  • Les parties sont encouragées à prendre des mesures pour mettre en œuvre et soutenir le cadre existant établi en vertu de la Convention, afin de réduire les émissions provenant de la déforestation et de la dégradation des forêts (cadre de REDD +) dans les pays en développement, et pour conserver et renforcer les puits et réservoirs de GES, y compris les forêts (article 5).

Adaptation

L’Accord impose une seule obligation juridiquement contraignante aux pays en développement parties dans le cadre de l’adaptation:

  • Chaque partie doit, le cas échéant, se livrer à des processus de planification de l’adaptation et à la mise en œuvre d’ actions, en ce compris des plans, politiques et / ou contributions, qui peuvent comprendre: la mise en œuvre de mesures d’adaptation; le processus pour formuler et appliquer des plans d’action nationaux; l’évaluation des impacts et de la vulnérabilité au changement climatique, en vue de formuler des actions prioritaires; le suivi, l’évaluation et les enseignements tirés des plans et des mesures d’adaptation; et le renforcement de la résilience des systèmes socio-économiques et écologiques (article 7 (9)).

 Commentaire: il faut noter que l’expression «le cas échéant» (après “doit”) permet un degré supplémentaire de flexibilité et affaiblit le caractère contraignant de la norme.

Les engagements volontaires et autres mesures:

  • En vertu des articles 7 (10) et 13 (8), les parties sont encouragées à faire rapport de leurs actions et de leurs besoins d’adaptation: chaque partie devrait présenter et mettre à jour périodiquement une communication d’adaptation, qui peut comprendre un plan national d’adaptation, ses priorités, la mise en œuvre et les besoins d’appui, plans et actions, sans que cela ne crée un fardeau supplémentaire pour les pays en développement Parties.

  Si une communication est soumise, elle le sera comme composante de, ou en conjonction avec, un plan national d’adaptation, une NDC et / ou une communication nationale (article 7 (11)).

  • Les Parties sont encouragées à renforcer leur coopération sur le renforcement des mesures d’adaptation, en tenant compte du Cadre d’adaptation de Cancun (voir l’article 7 (7)).

Finance

Engagements volontaires et autres mesures:

  • Alors que l’Accord de Paris exige des pays développés parties qu’ils fournissent des ressources financières aux pays en développement parties aux fins de l’atténuation et de l’adaptation, “les autres parties” sont invitées à fournir un tel soutien à titre volontaire (article 9 (2)).
  • De même, en ce qui concerne les rapports, les pays en développement parties sont encouragés à fournir des informations sur le soutien au financement (et transfert de technologie et renforcement des capacités) nécessaire et reçu (article 13 (10)), tandis que les «autres parties» qui fournissent un soutien devraient également notifier l’appui fourni (articles 9 (7) et 13 (9)) et sont encouragées à soumettre, tous les 2 ans, à titre indicatif, des “informations quantitatives et qualitatives ” sur le soutien futur (article 9 (5)).
  • La fourniture de ressources financières devrait tenir compte des stratégies pilotées par les pays et des priorités et besoins des pays en développement parties, en particulier ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes du changement climatique et dont les capacités d’actions sont restreintes, tels que les PMA et les PEID, compte tenu du besoin de ressources publiques et basés sur des subventions pour l’adaptation (article 9 (4)).

Développement et transfert de technologie

Selon l’article 10 de l’Accord, le Mécanisme technologique établi en vertu de la Convention assure l’Accord de Paris. En outre, un cadre de la technologie est établi afin de “fournir des orientations d’ensemble pour le travail du Mécanisme de la technologie dans la promotion de l’action renforcée sur le développement et le transfert technologique” (article 10 (4)).

Les engagements non contraignants sont les suivants:

  • Toutes les parties s’engagent à renforcer la coopération dans le développement et le transfert technologique (article 10 (2)).  Commentaire: Bien que formulée en language contraignant (“Parties (…) shall (…)”), renforçant ainsi le principe général de la coopération internationale à résoudre les problèmes internationaux,  cette disposition ne crée pas d’obligations spécifiques juridiquement contraignantes pour les Parties.
  • Les pays en développement parties sont encouragés à notifier le soutien de transfert de technologie nécessaire et reçu (article 13 (10)), tandis que les «autres parties» devraient faire rapport de l’appui fourni au transfert de technologie (article 13 (9)).

Renforcement des capacités

Engagements volontaires et autres aspects:

  • Conformément à l’article 11 (3) de l’Accord, toutes les parties devraient coopérer pour renforcer la capacité des pays en développement Parties à mettre en œuvre cet accord.
  • Les pays en développement parties sont encouragés à signaler les progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans de renforcement des capacités, les politiques, actions ou mesures visant à mettre en œuvre l’Accord de Paris (article 11 (4)) et le soutien au renforcement des capacités nécessaire et reçu (article 13 (10)) tandis que les «autres parties» (que les pays développés parties) accordant un tel soutien doivent aussi rendre compte de celui-ci (article 13 (9)).
  • Le renforcement des capacités devrait être piloté par les pays, être basé et répondre aux besoins nationaux, et favoriser l’appropriation nationale des Parties, en particulier pour les pays en développement Parties, y compris aux niveaux national, régional et local.
  • Le renforcement des capacités devrait être guidé par les enseignements tirés, y compris ceux provenant des activités de renforcement des capacités au titre de la Convention, et devrait être un processus efficace, continu qui soit participatif et sensible à la difference des sexes (article 11 (2)).

Education 

L’Accord prévoit l’obligation suivante:

  • Les Parties coopèrent à prendre des mesures pour améliorer l’éducation au changement climatique, la formation, la sensibilisation et la participation du public, et l’accès à l’information, tout en reconnaissant l’importance de ces mesures pour renforcer les actions en vertu du présent Accord (article 12).

Commentaire: le même commentaire que celui fait pour l’article 10 (2) s’applique ici: même si un language contraignant est employé, la disposition ne fait que créer une attente générale de coopération par toutes les parties, plutôt qu’imposer des obligations spécifiques pour chaque partie.